Depuis la fin de la trêve d’hiver le 29 mars 2014 , la Coordination iséroise de solidarité avec les étrangers migrants (CISEM), des personnes hébergées ou remises à la rue, des personnes solidaires et les militants ont multiplié les actions : manifestations, interventions auprès de la préfecture, occupation des locaux de la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) qui gère l’hébergement, pression sur les associations gérantes des lieux d’hébergement, interventions au conseil municipal et à celui de la métropole.
Les élus, les fonctionnaires, la préfecture, les associations gestionnaires des foyers se renvoient la balle. En fait, personne ne veut payer ni surtout prendre la moindre décision de réquisition.
L’ancienne ministre du logement Duflot déclarait en octobre 2012 : « S’il est nécessaire, je ferai appel à l’ensemble des moyens disponibles, la réquisition fait partie de cette panoplie » à l’issue d’une rencontre avec le DAL.
L’État a tout fait pour protéger les propriétaires. Voici ce qu’un maire pourrait faire en appliquant simplement la loi :
« Il est en effet admis que le pouvoir de réquisition reconnu au représentant de l’État dans le département résultant de l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945, ultérieurement modifiée et transcrite dans le code de la construction et de l’habitation, n’a pas fait disparaître les pouvoirs généraux de police dont le maire est titulaire en vertu de l’article 2212-2 du code général des collectivités territoriales reproduisant l’ancien article L. 131-2 du code des communes, qui lui permettent de prononcer la réquisition de locaux vacants nécessaires au logement de familles sans abri. Ce pouvoir de réquisition du maire ne saurait cependant être exercé « qu’en cas d’urgence et à titre exceptionnel lorsque le défaut de logement de la famille dont il s’agit est de nature à apporter un trouble grave à l’ordre public ».
Ainsi, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la construction et de l’habitation qui pose le principe de la réquisition de logements, le droit de réquisition peut être exercé dans toutes les communes où sévit « une crise grave du logement », cette situation étant caractérisée, selon la jurisprudence, par « d’importants déséquilibres entre l’offre et la demande de logements au détriment de certaines catégories sociales ». [Site http://www.senat.fr/rap/l97-473/l97-4732.htm]
Grenoble, une ville pour tous !
Mais pas pour les pauvres !
Mais pas pour les sans-logis !